Randonnées
Séjours
100% Pyrénées

Le tour des Encantats

Mille lacs et aiguilles d'Aigüestortes

7 jours-6 nuits-6,5 jours de marche

Niveau 4  
Séjour itinérant
Randonades - 30 allée Arago - F66500 PRADES - Tél. 04 68 96 16 03 -

Pré-inscription au séjour : Randonnée Le tour des Encantats

Randonades 100% Pyrénées
 

LE TOUR DES ENCANTATS - SEJOUR ACCOMPAGNE

Vos dates du 19/08/12 au 25/08/12
Prix par adulte 655 €
Acompte à verser par participant 150.00 €
  * champ obligatoire
Nombre de participants*
Votre Prénom*
Votre Nom*
Votre Téléphone*
Votre adresse postale
Votre adresse postale (suite)
Code Postal
Votre Commune
Votre Pays de résidence
J'ai pris connaissance des Conditions Générales et Particulières de Vente et les accepte.* *
 

 

RANDONADES
Votre pré-inscription

1. Réservez en ligne votre séjour (sous réserve de disponibilité) dés maintenant en versant un acompte forfaitaire de 150€ par personne (uniquement avec le paiement en ligne).

 

2. Dès réception de l'acompte, nous vous enverrons un formulaire d'inscription complet à remplir afin de détailler et valider votre demande.

 

3. La réservation et les tarifs (éventuelles remises, assurances, nuits supplémentaires...) seront confirmés par l'envoi d'une facture.

 

Avant toute inscription, lisez les conditions de vente

randonades
 
Conditions de vente

Conditions particulières de vente

L'inscription

L'acompte

Le prix d'un séjour s'applique par personne. Pour être considérée comme définitive, toute réservation doit être accompagnée du versement d’un acompte de 30% (ou forfaitaire de 150€ pour la pré-inscription en ligne) du montant total du séjour (accompagné du montant total des assurances souscrites), envoyée par courrier ou par fax et obligatoirement accompagné du bulletin d’inscription rempli en totalité et signé par le client. La réception de l’acompte n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.

Le solde

Le solde du montant du séjour devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 30 jours avant le départ du séjour. Le non-paiement du solde à cette date peut entraîner l'annulation automatique de l'inscription, l'acompte restant acquis pour Randonades. Pour toute inscription à moins de 30 jours de la date de départ, le règlement doit être effectué en une seule fois et pour la totalité du montant du séjour. Pour les paiements par carte bancaire le solde sera débité automatiquement à 30 jours du départ. Nous ne confirmons pas la réception du solde.

La convocation
Pour les circuits accompagnés, vous recevrez une convocation environ 15 jours avant le départ, sous réserve d’avoir réglé la totalité du séjour.

 

L'annulation

• de la part de Randonades

Nous pouvons être exceptionnellement contraints d’annuler un départ si le nombre de participants inscrits est inférieur au minimum requis (5 personnes). Cette décision vous sera communiquée au plus tard 21 jours avant la date de départ initialement prévue. Cette disposition impliquerait, bien sûr, le remboursement intégral des sommes que vous auriez versées. Nous nous efforcerions également de vous proposer un choix de séjours équivalents.

• de votre part

A plus de 30 jours, Randonades rembourse l'intégralité des sommes versées.
A partir de 30 jours avant le départ, des frais d'annulation seront appliqués et calculés selon le barème suivant (par personne) en fonction de la date d'annulation :
  •  de 30 à 22 jours : 25% du prix du séjour
  •  de 21 à 15 jours : 50% du prix du séjour
  •  de 14 à 8 jours : 75% du prix du séjour
  • de 7 à 2 jours : 90% du prix du séjour
  •  moins de 2 jours : 100% du prix du séjour

En cas de souscription à une assurance annulation, les frais d’annulation vous seront remboursés. Les primes d’assurance ne sont pas remboursables. L'abandon de votre part au cours de la randonnée ne donne droit à aucun remboursement.


Séjours liberté - modifications

Pour toutes modifications de la réservation demandées par le client (date, nombre de personnes, type de chambre, nombre de nuits supplémentaires...), le client devra s'acquitter d'une somme forfaitaire de 50 € par dossier

 

Les assurances

À l’inscription, vous pouvez souscrire à une ou plusieurs assurances (assistance / rapatriement, annulation, interruption de séjour, bagages) qui s’ajoutent au prix du séjour

 

Les assurances en détail sur la page Comment s'inscrire ?

 

Responsabilité

Les renseignements indiqués sur nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’accompagnateur. Randonades se réserve le droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe ainsi que de modifier, si les circonstances l’exigent, les itinéraires ou certaines prestations du programme, directement ou par l’intermédiaire de l’accompagnateur qui reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité ne saurait être due.


Pour les randonnées liberté, Randonades ne saurait être tenu pour responsable d’une mauvaise interprétation du descriptif ou d’une erreur de lecture de carte de l’utilisateur. La randonnée liberté suppose l’acceptation d’un risque, qui peut être dû notamment à une modification des éléments naturels sur le parcours.

 

Randonades ne peut être tenu responsable des accidents ou incidents résultant de l'imprudence d'un participant.

 

Conditions générales de vente

Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992. De la vente de voyages ou de séjours.

 

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi

du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa

raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2° - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° - les repas fournis ;
4° - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° - les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt-et-un jours avant le départ ;
8° - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ;
10° - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° - les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° - l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans

celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double

exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1° - le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2° - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° - les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour ;
4° - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° - le nombre de repas fournis ;
6° - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° - le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° - l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° - le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° - les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° - les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° - la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° - les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° - les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° - la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° - l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a - le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ;
b - pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que

lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les

limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une

modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dûes par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le

départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de

fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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